Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux
Les députés ont adopté, le 26 janvier 2026, la proposition de loi déposée par la députée, Laure Miller, du groupe Ensemble pour la République, et plusieurs autres députés de différents groupes politiques. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, le 23 janvier 2026, montrant ainsi son soutien à ce texte confirmé par la levée du gage financier sur l’ensemble de la proposition de loi. Ce texte doit maintenant venir en débat devant le Sénat.
Sur le fond, cette proposition à la sortie de l’examen par les députés comprend 5 articles largement réécrits pour tenir compte de l’avis rendu par le Conseil d’Etat et appelant à déterminer, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, l’étendue de la compétence respective de l’Union et des Etats membres pour imposer des obligations aux plateformes et aux réseaux, et d’autre part, pour apprécier la conformité aux normes supérieures des dispositions envisagées, qui, restreignant des droits et libertés fondamentaux, doivent avoir un champ d’application précisément défini afin de répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions apportées.
ð L’article 1er complète la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il reprend un amendement du Gouvernement et plusieurs amendements identiques dont un de la rapporteure, la députée, Laure Miller.
Il prévoit l’interdiction, pour les mineurs de 15 ans :
- d’une part, d’accéder à un service de réseaux sociaux en ligne ou de plateformes de partage de vidéos susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. La liste des services concernés serait établie par le Gouvernement après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). L’article précise toutefois qu’il ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ;
- d’autre part, d’accéder à un autre service de réseaux sociaux en ligne ou de plateformes de partage de vidéos lorsqu’ils ne justifient pas de l’accord préalable express d’au moins l’un de leurs administrateurs légaux. Révocable à tout moment, cet accord préciserait les conditions et limites de l’accès du mineur au service. Les contrats conclus en violation de ces règles seraient nuls de plein droit.
Les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; La promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public.
L’entrée en vigueur de cet article est prévue au 1er septembre 2026.
ð L’article 1er bis a été ajouté, par amendement du groupe Ecologiste et Social, contre les avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement. Il vise à répondre à la question des algorithmes. Lorsque les plateformes suggèrent ou hiérarchisent les contenus au moyen de recommandations et que la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, il s’agit de considérer que les réseaux sociaux exercent alors une activité d’édition. En effet, en ciblant des recommandations pour un mineur, l’algorithme crée une ligne éditoriale ; on peut donc engager la responsabilité de la plateforme en lui donnant, uniquement sur cette fonction, la qualification juridique d’éditeur.
ð L’article 3 bis A a été ajouté par amendement du Président de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation contre les avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement.
Par cet article, la publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux.
ð L’article 3 bis B complète la loi du 9 juin 2023, visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne s’accompagne d’une mention « produits dangereux pour les moins de quinze ans ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion. Cette obligation pèse sur les influenceurs.
ð L’article 6 modifie l’article L. 511-5 du Code de l’éducation, afin d’étendre aux lycées, le principe de l’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par les élèves dans leur enceinte, ainsi que pendant toute l’activité liée aux enseignements se déroulant à l’extérieur des lycées. Par amendement de députées Horizons et EPR, l’article a été réécrit contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure.
À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour.
L’entrée en vigueur de la mesure est prévue pour la rentrée de la 2026-2027.
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